J'ai saisi la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et l'ai mise en demeure par plis recommandés AR qu'elle a reçus le 15 octobre 2019, de saisir en urgence en vertu notamment de l'article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République  et toutes autres autorités compétentes ? !! .:. .:.

 

Elle n'a pas donné, même après mises en demeure ? !! .:. .:.

 

Or, les Articles L114-2 et L114-4 créés par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art., stipulent respectivement que "Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé", et "L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente".

 

Donc, la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, avait l'obligation de respecter ces articles de loi, que je lui ai même rappelés par plis recommandés AR ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas encore partialité, volonté de me nuire, abus de confiance, escroquerie au jugement, CORRUPTION, entrave à la justice et à la manifestation de la vérité de la juge S. P. ? !! .:. .:.

 

J'ai donc été obligé de déposer plainte le 21 mai 2020 auprès du Procureur général de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur M. C., et du Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur B. K.-R.-H. ? ! .:. .:.

 

Je leur ai détaillé les infractions dont je suis victime notamment au Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et les mis en demeure de saisir en urgence ne vertu notamment de l'article 40 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République et toutes autres autorités compétentes ? ! .:. .:.

 

Je ne manquerais pas de vous informer précisément des suites qu'ils donneront à cette plainte.

 

A) Selon l'acte notarié de dépôt du testament olographe de Madame Yvonne DE LA CROIX du 28 novembre 1977 par Maître P. D., notaire à G. R. (Seine et Marne), dont le successeur est Maître P. R., Madame Yvonne de La Croix, ma mère décédée le 13 octobre 1977, "lègue à Monsieur L. D.L.B., son fils, la quotité disponible de sa succession".

 

Mais le mandat de gestion de la succession de Madame Yvonne de La Croix délivré le lendemain à Monsieur Henry Dimier de la Brunetière, mon père, par acte notarié du 29 novembre 1977 du même notaire Me P. D., signé par tous les cohéritiers dont L. D.L.B., stipule que les SIX héritiers de ma mère sont "Habiles à se dire et porter héritiers, chacun pour UN / SIXIEME, de Madame Yvonne Marie Isabelle de la CROIX, leur mère, …".

 

Cela confirme que L. D.L.B. a renoncé définitivement à la quotité disponible de la succession de Madame Yvonne de La CROIX, sa mère, en signant cet acte notarié du 29 novembre 1977, et que les SIX cohéritiers de Madame Yvonne de La Croix, ma mère, ont tous les mêmes droits sur sa succession ? !! .:. .:.

 

Malgré cela, L. DLB revendique abusivement la quotité disponible de la succession de ma mère, et s'est fait attribuer indûment des biens et des revenus à ce titre, ce qui démontre sa mauvaise foi et sa volonté d'induire le Juge en erreur, sa volonté de me nuire et détermine plusieurs infractions pénales (escroqueries au jugement, escroqueries avec préméditation et en récidive, recel, recel desdites escroqueries) ? .:. .:. !!

 

B) L. D.L.B. est coutumier de tels agissements, et a l’habitude avec son Conseil, d’induire le Juge en erreur, ce qui est interdit par la Loi et le discrédite ? !! .:. .:.

 

     1- Les notaires parisiens véreux, Maîtres M. B. (dont le fils A. B. est membre de la Chambre des notaires de PARIS .:. .:.) - H. P. et J. C. m’ont obligé de déclarer à l'administration fiscale de 1979 à 1994 pour UN Million de Francs de revenus qu’ils ne m’ont pas versés, mais dont ils m'ont déclaré bénéficiaire auprès de l’administration fiscale, alors que c'est faux ? !! … .:. .:.

 

Cela démontre volonté de me nuire, abus de confiance, escroquerie, corruption, malhonnêteté de ces notaires véreux qui font recel de ces fonds qui me reviennent depuis 41 ans ? !! .:. .:.

 

J'ai été contraint de payer des impôts sur ces sommes que je n'ai pas reçues et qu'ils refusent de me verser depuis 41 ans ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. a fait de même notamment par lettre du 21 décembre 1993, ainsi que la société AXA le 22 février 1994 qui m'a confirmé le 31 mars 1994 "avoir reçu des instructions de Monsieur L. D.L.B. leur communiquant la clé de répartition des certificats" en me joignant une lettre de L. D.L.B. à AXA Banque le 14 février 1994, mais le devenir des revenus correspondants n'est pas mentionné ? !! .:. .:.

 

La volonté de me nuire des notaires parisiens B. P. C., d'AXA et de L. D.L.B. est évidente, et les discrédite totalement, et du reste, L. D.L.B. adresse au notaire M. B. ses "sentiments respectueusement les meilleurs", ce qui confirme leur parfaite entente ? !! .:. .:.

 

Ces agissements frauduleux à mon encontre m’ont imposé de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MELUN le 01 juillet 1997.

 

Lors de son audition par un gendarme OPJ de la brigade de J.-L.-C. située à 4 km de son domicile de P. (Seine et Marne), sur commission rogatoire du Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MELUN, L. D.L.B. a affirmé "le 15 mars 1998 à 16h30, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" comme le mentionne le Procès-Verbal d’audition, qu’il était "domicilié à N. (Loire-Atlantique)".

 

L. D.L.B. était conseiller municipal de P. (Seine et Marne) à l’époque, ce qui est une preuve juridique de sa domiciliation à P. (Seine et Marne) et non pas à N. (Loire-Atlantique) !! … .:. .:.

 

(Depuis février 2020, L. D.L.B. est domicilié dans la Sarthe, à D., un domaine qu'il n'aurait payé que 350.000 euros, en oubliant les dessous de table ?? ! .:. .:., et avec quel argent ?? !! .:. .:. )

 

Ce faisant, il a volontairement induit en erreur le gendarme OPJ qui l’a auditionné, qui, curieusement, n’a pas relevé l’incohérence et les contradictions des affirmations de L. D.L.B. sur sa domiciliation : corruption, complicité, abus de confiance, escroquerie au jugement du gendarme OPJ ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. a également induit délibérément le Juge en erreur puisque sa déposition fallacieuse a servi au Juge pour fonder sa décision, comme le confirme l'arrêt n°7 du 09 décembre 1999 (Dossier N°1998/05XXX) de la Cour d'Appel de Paris qui mentionne une "incompétence territoriale du juge d'instruction de Melun", ce qui confirme notamment faux témoignage et escroquerie au jugement de L. D.L.B. à mon encontre ? !! .:. .:.

 

En outre, cette "incompétence territoriale du juge d'instruction de Melun" est manifestement fausse et infondée vu les attestations de la Préfecture de Melun, et de surcroît nécessairement suspecte puisque "l’auteur présumé d’une infraction ayant deux résidences habituelles, peut être poursuivi devant le tribunal de l’une ou de l’autre". (Crim. 4 août 1984, Bull. crim. n°266) ?? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas également la preuve de la CORRUPTION, de la volonté de me nuire, de la mauvaise foi, de la malhonnêteté, de la partialité de la magistrate Madame F. C. de la Cour d'Appel de PARIS, et de son appartenance à un réseau de corruption, un réseau maffieux, un réseau de criminels ? !! .:. .:.

 

A part la franc-maçonnerie, qu'y a -t-il comme réseau dans le système judiciaire ? .:. .:.

 

C'est la "magistrate" F. C. qui a rendu un arrêt hautement critiqué dans l'affaire du sang contaminé ? !! .:. .:.

 

     2- Par acte notarié du 04 juillet 1978 du notaire G. (A. Eure et Loir), L. D.L.B. a bénéficié d’un prêt de 322.109 F qu’il devait rembourser sur NEUF ANS selon les modalités mentionnées précisément dans cet acte.

 

L. D.L.B. n’a jamais remboursé ce prêt, et sa déposition lors de ladite audition du 15 mars 1998 sur commission rogatoire du Juge d’instruction de Melun n'est-elle pas en contradiction avec ses conclusions du 19 novembre 2010 devant le Tribunal Judiciaire de Chartres à ce sujet ? !! .:. .:.

 

     3- L. D.L.B. et F. D.L.B. m'ont signifié par huissier une "assignation en référé" pour le 22 octobre 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, et produisent comme pièce n° 39 la "déclaration de succession d'Henri de La Brunetière".

 

Le juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a rendu le 21 janvier 2011 une "ordonnance en la forme des référés" (RG n°10/00XXX) suite à cette assignation en référé, ce qui n'est pas conforme à l'assignation et la dénature ? ! .:. .:.

 

C'est bien la preuve de la CORRUPTION, de la partialité, de la volonté de me nuire du juge J. T. ? !! .:. .:.

 

Le juge J. T. précise en outre page 2 que mes adversaires "ont fait assigner par acte d'huissier … devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Chartres statuant en la forme des référés …", ce qui est faux et dénature l'assignation ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas la confirmation que le juge J. T. est coupable d'escroquerie au jugement, d'abus de confiance et de CORRUPTION, de volonté de me nuire et de partialité, ce qui justifie sa radiation ? !! .:. .:.

 

# Ladite ordonnance précise pages 9 et 10 que la "lettre du 26 mars 2010 adressée en leur nom par Me M. D.-R., conseil de chacun des co-héritiers concernés [L. et F. D.L.B.] au Ministère de l'Economie … indique que M. Henry Dimier de la Brunetière … ne possédait aucun patrimoine, aucun droit de succession n'ayant été du à son décès … la déclaration de succession le concernant (qui n'a pas été produite dans la présente instance)".

 

Mes adversaires, dont L. D.L.B., se sont encore faits des fausses preuves à eux-mêmes, et le Juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, s'en est rendu complice en avalisant ces affirmations mensongères selon lesquelles mon père n'avait aucun patrimoine, alors que ce juge reconnaît n'avoir pas eu connaissance de la déclaration de succession de mon père et se réfère uniquement à une lettre de Maître M. D.-R., l'avocat adverse parisien de L. D.L.B. ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas encore une preuve de corruption, complicité, mauvaise foi, volonté de me nuire, partialité, abus de confiance, escroquerie au jugement du juge J. T. Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !! .:. .:.

 

La déclaration de succession d'Henry de la Brunetière, mon père, qui est la pièce n°39, précise en page 12 que son patrimoine vaut un million cinq cent mille euros, donc nécessairement soumis à l’ISF à l'époque, ce qu’occulte L. D.L.B., et qui contredit que mon père n'a aucun bien sous prétexte qu'il n'y a pas eu de droit de succession à régler comme mentionné dans l’ordonnance susvisée ? !! .:. .:.

 

Encore faut-il préciser la sous-évaluation manifeste de ce patrimoine, due au morcellement du très important patrimoine foncier mentionné dans la déclaration, en divers "groupements" fonciers et agricoles, dans le but bien connu de minorer l’incidence fiscale ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. n'a donc notamment pas transmis au Juge du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES (et ce n'est pas la première fois ? !! .:. .:.) la déclaration de succession de mon père alors qu'elle figure en pièce n°39 dans son assignation en référé pour le 22 octobre 2010, ce qui confirme qu'il ne m'a pas produit les mêmes pièces qu'au Juge, et a donc produit au Tribunal des conclusions nécessairement différentes de celles qu'il m'a fait signifier, et qu'il a trompé la religion du juge qui m'a débouté et condamné aux dépends ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas encore une confirmation de la volonté de me nuire, escroquerie au jugement, mauvaise foi, violation du contradictoire, faux … de L. D.L.B. et complicité et corruption du juge J. T. ? !! .:. .:.

 

La religion du juge J. T. a ainsi été trompée délibérément par L. D.L.B. ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. affirme à nouveau qu’il n’a pas renoncé à la quotité disponible dans ses conclusions du 19 novembre 2010 devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES, alors que l'acte notarié du 29 novembre 1977 qu'il a signé confirme le contraire ? !! .:. .:.

 

# Le juge J. T. fait référence dans son ordonnance du 21 janvier 2011 au "leg universel de la quotité disponible au profit de L. D.L.B.", alors que la pièce N°71 produite par L. D.L.B. le 19 novembre 2010 stipule en page 10 "Et pour seuls héritiers, conjointement ensemble pour le tout ou divisément chacun pour UN / SIXIEME", ce qui confirme à nouveau que Louis de la Brunetière a renoncé à la quotité disponible comme justifié précédemment ? !! .:. .:.

 

Mais le Juge J. T. écrit le contraire dans son ordonnance, ce qui est faux, nuisible à mes intérêts et ne respecte pas les dispositions de ces actes notariés enregistrés aux hypothèques, et me cause un préjudice considérable : n'est-ce pas encore volonté de me nuire, abus de confiance, partialité, discrimination et CORRUPTION du juge J. T. à mon encontre, et que ce "magistrat" devrait être radié ? !! .:. .:.

 

# Dans cette assignation en référé, L. D.L.B. affirme "avoir trouvé dans le patrimoine d'Yvonne de La Brunetière, des avoirs importants en Suisse, notamment des avoirs bancaires, étant précisé en outre que, depuis plusieurs années, ces avoirs bancaires sont bloqués entre les mains de la banque détentrice (la banque UBS SA, case postale, CH-8098, Zürich, comptes N°70656 et 70657) par des décisions du Tribunal civil de Bâle [de 1999 selon L. D.L.B.]."

 

C'est incohérent et discrédite L. D.L.B. qui connaissait mais occultait l'existence de ces fonds "depuis plusieurs années", et démontre sa mauvaise foi car rien ne l'empêchait de les déclarer "depuis plusieurs années" ? !! .:. .:.

 

De plus, ces comptes qui étaient à l'UBS de BÂLE (Suisse) et dont je suis seul titulaire depuis le 17 avril 1990 comme déjà justifié à de nombreuses reprises, ont disparu "plusieurs années" avant que L. D.L.B. les fasse bizarrement réapparaître à ZÜRICH (Suisse) dans son "assignation en référé" pour le 22 octobre 2010, soit ONZE ans plus tard, pour un montant non justifié et sans rapport avec ce qu'il devrait être vu l'évolution de la bourse ? !! .:. .:.

 

Mes nombreuses démarches auprès de magistrats, bâtonniers, avocats, notaires, fonctionnaires du fisc et la distribution de milliers de tracts qui sont sur mon site Internet (voir Extraits de Presse et d'ouvrages référents), ont sans doute contraint L. D.L.B. à faire état desdits avoirs en Suisse ? !! .:. .:.

 

     4- L. D.L.B. m'a signifié par huissier de justice une "assignation en référé" pour le 05 juillet 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES.

 

Maître M. D., avocate de ma sœur O. D.L.B. épouse C.R.K., m'a remis à l'audience du 05 juillet 2013 ses conclusions avec "sa pièce n°1 jointe ou pièce n°91 des demandeurs" qui est le "contrat de compte-joint solidaire du 12 décembre 1973 du compte n°233-10070657" à la banque UBS de BÂLE (Suisse) ? !! .:. .:.

 

L'assignation qui m'a été signifiée pour cette audience du 05 juillet 2013 ne mentionnait que quatre vingt quatre (84) pièces, ce qui a été constaté par huissier, et démontre, encore une fois, que L. D.L.B. ne m'a pas signifié les mêmes pièces qu'aux autres parties, et qu'il ne m'a donc nécessairement pas transmis les mêmes conclusions qu'aux autres parties ? ! .:. .:.

 

L. D.L.B. est encore une fois (!! …) auteur de violation du contradictoire, escroquerie au jugement avec préméditation ? ! .:.

 

     5- L. D.L.B. m'a signifié par huissier une "assignation en référé" pour le 13 septembre 2013 au Tribunal de Grande Instance de CHARTRES listant quatre vingt quatorze (94) pièces, que l'huissier parisien adverse Me J.-M. A., après quatre mises en demeure (!! …), a fini par remettre à mon huissier Me V. L. le 03 septembre, une semaine avant l'audience, ce qui les rendait irrecevables vu l'absence de délai avant l'audience, mais le juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, est passé outre malgré mes demandes et les constats d'huissier ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas encore preuve de la volonté de me nuire, partialité, discrimination, entrave à la justice et à la manifestation de la vérité et CORRUPTION du juge J. T. à mon encontre ? !! .:. .:.

 

# Selon constats des 16/07/13 et 05/09/13 de mon huissier Me V. L., la pièce n° 91 que m'a adressée L. D.L.B. respectivement par recommandé AR et par signification de l'huissier adverse J.-M. A., est "la photocopie d'un relevé de compte à entête de UBS portant la référence CQUE 10070657 rubrique 70657, établi le 13 mars 2013 pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012, imprimé sur trois feuilles numérotées 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11".

 

Cela ne correspond pas à la pièce n° 91 produite par l'avocate adverse Me M. D., et confirme que L. D.L.B. signifie des pièces différentes avec même numéro selon les parties, donc des conclusions nécessairement différentes, mais le Juge J. T. est passé outre malgré les constats d'huissier ? !! .:. .:.

 

Encore une preuve de volonté de me nuire, partialité, CORRUPTION, abus de confiance, et de complicité du juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, avec L. D.L.B. ? ! .:. .:.

 

De surcroît, le constat du 05/09/13 de mon huissier Me V. L. détaille de multiples fraudes sur les pièces adverses transmises qui ne correspondent pas au bordereau, sont dénaturées, incomplètes, inutilisables, photocopiées de travers, sans numérotation ce qui interdit tout contrôle, …, et justifie à nouveau que ces pièces soient écartées des débats et que des poursuites soient engagées contre l'huissier J.-M. A. et L. D.L.B. comme je l'ai demandé dans mes conclusions de vingt deux plis recommandés AR reçues par le juge J. T. au Tribunal de Grande Instance de Chartres le douze septembre 2013 ? !! .:. .:.

 

Mais dans son ordonnance RG n°13/00XXX du 17/01/14, le Juge J. T. occulte ces violations du contradictoire constatées, et écrit que je lui ai répondu "que je me déclarais entièrement rempli de mes droits à recevoir communication des pièces versées aux débats et des conclusions déposées", ce qui est faux, et contraire notamment à mes conclusions ? ! .:. .:.

 

Le juge ne peut se déterminer par référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties (Civ.2°, 25 janv. 1989 : Bull. civ. II, n°20. - V. aussi Civ. 3°, 4 mars 1998 : Bull. civ. III, n°58), ce qui confirme à nouveau partialité, mauvaise foi et volonté de me nuire quand le juge J. T. m'impute des propos que je n'ai pas tenus, et qui sont contraires à mes conclusions de vingt deux plis recommandés AR, et aux soixante huit pièces selon bordereaux qu'il a reçues par fax administratifs certifiés ? !! .:. .:.

 

Le juge J. T. reconnaît ensuite que "n'étant pas assisté par un avocat et n'étant pas moi-même un professionnel du droit, je ne souhaitais pas développer oralement les moyens au soutien de mes demandes et que je demandais à la juridiction de référé de les examiner sous la forme des conclusions écrites que j'avais déposées en mon nom et en celui de mon frère X. D.L.B.", ce qui est vrai, conforme à mes conclusions ! …

 

Ces contradictions discréditent le juge J. T. et démontrent volonté de me nuire, abus de confiance, corruption ? !! .:. .:.

 

Une cour d'appel ne peut débouter un plaideur au motif que celui-ci aurait abandonné à la barre un de ses moyens, sans préciser si ce moyen a été délaissé par voie de conclusions régulièrement prises (Civ. 3°, 29 oct. 1985 : Bull. civ. III, n°137 ; Gaz. Pal. 1986, 1. Somm. 245, obs. Croze et Morel.) : je n'ai renoncé à aucun moyen à la barre surtout que j'ai refusé de m'exprimer, et je n'ai pas produit d'autres conclusions que celles susvisées par mes vingt deux plis recommandés AR ? !! .:. .:.

 

# Le juge J. T. mentionne des mémoires en cassation, mais les constats de mon huissier Me V. L. susvisés, confirment qu'aucun mémoire en cassation n’a été produit par la partie adverse, et je n'en ai pas mentionné ni produit dans mes conclusions sus-visées surtout que je me suis désisté comme le confirme l'ordonnance de la Première Chambre civile de la cour de cassation n°62612 de désistement total ? ! .:. .:.

 

Me M. D., avouée devant la Cour d'Appel de VERSAILLES de ma sœur Madame O. D.L.B. épouse C.R.K., confirme le 29/09/14 (RG n°14/01XXX) n'avoir pas invoqué de mémoire en cassation ? .:. .:.

 

Cela confirme encore une fois que L. D.L.B. ne m'a pas produit les mêmes pièces qu'au juge, et a donc produit au Tribunal des conclusions nécessairement différentes de celles qu'il m'a signifiées, et que le juge J. T. malgré les constats d'huissier en sa possession, est passé outre et a occulté ces contradictions et autres violations du contradictoire ? !! .:. .:.

 

Abus de confiance, corruption, volonté de me nuire, complicité du juge J. T. avec L. D.L.B. ? !! .:. .:.

 

# Le juge J. T. écrit page 8 "qu'en réponse j'allègue que je suis le seul "bénéficiaire" (sic) des deux comptes concernés auprès de la banque UBS", ce qui est faux car j'ai écrit que je suis "seul titulaire" et non pas bénéficiaire ? !! .:. .:.

 

 Le juge J. T., Vice-président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a dénaturé encore une fois mes conclusions qu'il a pourtant reçues par 22 plis recommandés AR le 12 septembre 2013, nouvelle confirmation de sa corruption, de sa volonté de me nuire, de partialité, d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement ? !! .:. .:.

 

De plus, je cite dans mes conclusions Mme E. B., Doyen des Juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui me confirme en page 2 de sa lettre du 22 juin 2000 que j’ai fait certifier conforme à l’original page à page par une autorité civile habilitée, "vos père et frères connaissaient votre qualité de titulaire des comptes bancaires litigieux", avec sa signature, son nom et son sceau de magistrat en dessous ? !! …

 

Le juge J. T. dénature ce courrier officiel et mentionne page 11 de son ordonnance que cette lettre "contient seulement une demande de renseignements complémentaires", ce qui est FAUX et confirme partialité, volonté de me nuire, CORRUPTION, escroquerie au jugement, abus de confiance de ce magistrat véreux ? !! .:. .:.

 

# Dans cette assignation, L. D.L.B. prétend que "la gestion des avoirs indivis situés en Suisse est mauvaise et il faut y remédier."

 

Il demande notamment à "être autorisé à transférer, sous réserve de l'accord préalable de ses mandants et, si cela s'avère conforme à une bonne gestion, ces avoirs dans un autre établissement qu'il aura choisi,…".

 

L'ordonnance de référé RG n°13/00XXX du 17/01/2014 "désigne une administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral des indivisaires dans le cadre de l'indivision constituée par les héritiers d'Yvonne de la Croix sur les avoirs déposés à la banque UBS sous les numéros n°70656 et 70657 … Cette administrateur judiciaire devra … le cas échéant, transférer les avoirs actuellement déposés auprès de l'UBS dans un autre établissement financier-ayant son siège en Suisse ou dans un pays de l'Union Européenne-…", et me déboute, et condamne l'indivision à verser des fonds à l'administrateur judiciaire, et me condamne aux dépends en confirmant à nouveau le bénéfice de la quotité disponible pour L. D.L.B. ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. a ainsi pu détourner et transférer les fonds initialement à l'UBS dont je suis seul titulaire depuis le 17 avril 1990 (!! …), dans une autre banque suisse, et ce stratagème ne pouvait qu'entraver les recherches sur le suivi des fonds initialement à l'UBS de BÂLE jusqu'en 1999, et occulter leur disparition jusqu'à leur réapparition ONZE ans plus tard à l'UBS de ZÜRICH en 2010 ? !! .:. .:.

 

     6- Dans ses conclusions du 06 octobre 2016 RG n°16/00XXX devant le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, L. D.L.B. affirme en pages 12, 13 et 14, que"les avoirs et placements, qui ont été transférés de la banque UBS vers la banque E. de R. ont généré des plus-values fiscalisées dans le patrimoine des héritiers [sauf pour moi bizarrement !! …], qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire face aux surcoûts d'impôts. … Monsieur L. D.L.B. a une base d'imposition de 218.663€ [!! …] composée de 109.898€ de plus-values non distribuées générant une fiscalité de 54.000€ englobant, à elle seule, la moitié des revenus disponibles de l'intéressé.Après analyse des comptes transmis par la banque UBS pour la période de gestion de celle-ci, du premier semestre 2015, il s'est avéré que les plus-values réalisées en 2015 étaient encore plus importantes que celles réalisées en 2014." ? ! … .:. .:.

 

Ces conclusions sont en totale contradiction avec les demandes de L. D.L.B. de son assignation en référé pour le 13 septembre 2013 susvisée (§ 5) devant ce même Tribunal, ce qui le discrédite à nouveau totalement, et confirme sa mauvaise foi, sa volonté d'induire le Juge en erreur, sa volonté de me nuire et sa malhonnêteté, et confirme une tentative d'escroquerie au jugement qui est devenue escroquerie comme le confirme l'ordonnance en la forme des référés du 18 novembre 2016, qui me déboute et me condamne aux dépends et à 3.000€ d'article 700 !! ? .:. .:.

 

Cela démontre aussi que le juge s'est rendu complice de L. D.L.B. et a "fermé les yeux" sur ces incohérences et ces contradictions ? !! .:. .:.

 

C'est bien la confirmation, encore une fois, que la CORRUPTION est INSTITUTIONNALISEE au Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !! .:. .:.

 

Pourquoi ne pas afficher les tarifs de la CORUPTION à l'entrée du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, par précaution pour participer à la manifestation de la vérité, ce qui est une obligation citoyenne alors que faire e,ntrave à la justice et à la manifestation de la vérité est une infraction pénale ? !! .:. .:.

 

Cela confirme aussi que l'assignation en référé du 13 septembre 2013 susvisée (§ 5) avait pour objectif d'obtenir le déplacement des comptes initialement à la banque UBS de BÂLE vers une autre banque pour entraver les recherches sur le suivi desdits comptes UBS depuis 1999, ce qui confirme notamment une escroquerie au jugement avec préméditation ? !! .:. .:.

 

En outre, les chiffres produits par L. D.L.B. ne résistent pas à l'examen ainsi que son argumentation mensongère, comme il est démontré ci-après ? !! .:. .:.

 

L. D.L.B. ne justifie nullement ses "plus-values" et leur origine notamment par des documents émanant de banques, ce qui ne respecte pas l'article 768 CPC qui impose que soient indiqués pour chaque prétention les moyens en fait et en droit sur lesquels est fondée chaque prétention avec indication des pièces invoquées ? !! .:. .:.

 

De surcroît, l'ordonnance en la forme des référés RG n°16/00XXX du 18 novembre 2016 "autorise Messieurs J. D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B. … à recevoir à partir du compte 1612XXX détenu par la banque E. de R., un montant égal à la somme de la CSG/CRDS et du supplément d'impôt sur le revenu engendré par les plus-values réalisées en 2014 et 2015 par la banque UBS sur les comptes UBS 70656 et 70657;".

 

Cela confirme à nouveau les manœuvres frauduleuses, la préméditation et la mauvaise foi, la volonté de me nuire, et détermine escroquerie et escroquerie au jugement de L. D.L.B. pour déplacer et détourner à son profit les comptes qui étaient à l'UBS de BÂLE ? !! .:. .:.

 

Cette décision qui n'avait pas lieu d'être, a permis à L. D.L.B. de s'approprier des fonds indûment grâce à la nécessaire intervention de l'administrateur judiciaire B. D.- G. et du notaire de Seine et Marne T. M. ? !! .:. .:.

 

En effet, suite à cette ordonnance, il y a eu des retraits de 55.126,20€ en 2015, 185.491€ en 2016, 159.411,40 CHF en 2017, et 19.165,45 CHF en 2018 sur les comptes à la banque E. de R. sur lesquels les avoirs UBS ont été déplacés, sous réserve que les relevés photocopiés qui m'ont été transmis par l'administrateur judiciaire ne soient pas des faux ? !! .:. .:.

 

En effet, l'administrateur judiciaire parisienne véreuse désignée par le juge J. T. (encore lui !! .:. .:.), Madame B. D.-G., refuse de tenir compte de ma "sommation de faire" que je lui ai fait signifier par huissier le 29 décembre 2015, et refuse de me faire parvenir les relevés des comptes à la banque E. de R. en Suisse certifiés page à page en original "pour copie conforme à l'original" ? !! .:. .:.

 

De plus, en France, les revenus de capitaux mobiliers subissent une double taxation, savoir :

 

-                   Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80%

-                   Les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) de 15,50% en 2015 et de 17,20% en 2019.

 

Soit au total un prélèvement de 30 % en 2019.

 

L’impôt à la source prélevé en Suisse est de 35% sur les revenus réalisés en Suisse, comme les intérêts, les dividendes, et peut être remboursé aux conditions prévues par l’Ordonnance sur l’imputation forfaitaire d’impôts. (Convention entre la France et la Suisse afin d’éviter les doubles impositions du 9 septembre 1966, complétée depuis par plusieurs avenants)

 

Il n’y a pas de double imposition pour un même revenu.

 

Aussi, pour obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse perçu en excédent des taux prévus par la Convention, le bénéficiaire, résident en France, de dividendes ou d’intérêts de source suisse, devra établir une demande sur la "formule 83", comme je l'ai démontré dans mes "conclusions responsives et reconventionnelles N°2 à incident du 11 Décembre 2019" RG 15/02XXX signifiées le 1er avril 2020 aux parties adverses et au Greffe de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Chartres ? !! …

 

Ce qui démontre que l'argumentation de L. D.L.B. est fallacieuse pour lui permettre de détourner à son profit les fonds déposés en Suisse, et confirme à nouveau sa volonté de me nuire, sa mauvaise foi, sa volonté d'induire le Juge en erreur, et détermine notamment une escroquerie supplémentaire ? !! .:. .:.

 

     7- Malgré mes demandes répétées, la Juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, se refuse manifestement à désigner un Expert-comptable judiciaire, alors que l'expert J.-B. C. qu'elle a désigné par décision RG 11/02XXX du 15 mai 2013, justifie la désignation d'un Expert-comptable judiciaire indépendant dans les "conclusions définitives" de son rapport de consultation du 20 mai 2015 ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas une confirmation supplémentaire que la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a PEUR DU NOTAIRE véreux M. B. et de son fils A. B. qui est membre de la Chambre des notaires de Paris, et accessoirement de leur associé J. C., PEUR que soient mis en évidence les détournements de fonds et ma spoliation dont ils sont coupables ? !! .:. .:.

 

C'est çà l'indépendance de la Justice revendiquée par de nombreux magistrats ?? !! .:. .:.

 

La juge S. P. se refuse systématiquement à désigner un Expert-comptable judiciaire malgré mes demandes et les procédures que j'ai engagées, alors qu'elle détient les preuves d'abus de confiance, d'escroqueries des notaires M. B. et de son fils A. B. et de leur associé J. C. à mon encontre ? !! .:. .:.

 

Ou peut-être la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, va-t-elle désigner un Expert-comptable véreux, corrompu, membre de réseaux maffieux, de réseaux de corruption, de réseaux de criminels, qui fera cause commune avec mes adversaires et avec les notaires parisiens véreux M. B., A. B. J. C., pour occulter les infractions pénales dont ils sont coupables ?? !! .:. .:.

 

A part la franc-maçonnerie, qu'y a-t-il comme réseau dans le système judiciaire ?? !! .:. .:.

 

L'expert J.-B. C. met notamment en évidence la mauvaise foi de mes cohéritiers adversaires J. D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B. et de ma sœur O. D.L.B. ? ! .:. .:.

 

Il précise : "Donner tous autres renseignements utiles au règlement du litige ne saurait étendre ma mission d'évaluateur d'immeubles à l'établissement du compte entre les parties qui relève du notaire désigné à ces fins et qui peut s'adjoindre les compétences d'un expert-comptable via une décision de justice indispensable pour se procurer les documents nécessaires, en Suisse notamment mais non exclusivement.

 

Le Tribunal observera à cet égard que Mr Urbain Dimier de la Brunetière m'a transmis les documents dont il disposait : je suis le seul à faire le nécessaire pour obtenir la liquidation des successions de mes parents, mais çà obligerait notamment L. D.L.B. à me restituer ce dont il ne cesse de me spolier depuis 41 ans ? !! .:. .:.

 

Me M. D. [avocat de Madame O. D.L.B.] ainsi que Me W. de S. J. puis Me B. R. [avocats de J. D.L.B., L. D.L.B. et F. D.L.B.] m'ont interpellé pour que je précise les conditions de location et les comptes sur lesquels les loyers étaient versés alors que leurs clients sont les seuls à pouvoir répondre à ces interrogations légitimes dont les réponses, à l'évidence non spontanées, devront être obtenues sous forme de CONTRAINTE par un expert-comptable qu'il me semble indispensable de désigner pour régler ces successions à défaut de quoi le notaire en charge de leur règlement ne saurait y parvenir".

 

C'est pourquoi, j'ai saisi la Juge S. P. le 23 avril 2019 pour demander désignation d'un Expert-comptable judiciaire pour la reddition des comptes des successions de mes parents, puis le 24 avril 2019, j'ai demandé un sursis à statuer dans la liquidation partage le temps de l'issue définitive et de la reddition des comptes et des autres procédures jointes sous n° RG 15/02375 devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES ? !! …

 

Les plaidoiries ont eu lieu le 25 avril 2019, les dernières écritures (notes en délibéré autorisées) ont été échangées les 06 et 22 mai 2019, le tout antérieurement au décès de ma sœur, Madame O. D.L.B., survenu le 02 juin 2019 ? !! …

 

Dès lors, les décisions portant sur les incidents que j'ai régularisés les 23 et 24 avril 2019 auraient dû être rendues, y compris à l’égard de Madame O. D.L.B. ? !! .:. .:.

 

Mais par ordonnance RG 15/02XXX du 17 octobre 2019 "réputée contradictoire et susceptible d'appel", la Juge S. P. a considéré en application de l’article 370 du code de procédure civile que le décès de Madame O. D.L.B. a interrompu l’instance, et a notamment "ordonné la réouverture des débats, et ordonné, dans l’attente, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’incident formulées par les parties." ? !! .:. .:.

 

Or, en application de l’article 371 du code de procédure civile, "en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.", comme je l'ai détaillé dans mes conclusions RG 15/02XXX de demande de sursis à statuer signifiées les 26 février 2020 et 01 avril 2020 ? !! …

 

La Juge S.P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a refusé délibérément d'appliquer l'article 371 CPC ? !! .:. .:.

 

Cela me cause un préjudice considérable et m'a obligé à faire appel pour défendre mes intérêts et m'a coûté des frais supplémentaires ? ! .:.:.:.

 

Cela confirme encore une fois (!! …) la volonté de me nuire de la juge S.P. 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, sa partialité, sa mauvaise foi, sa malhonnêteté, sa CORRUPTION et détermine abus de confiance, discrimination, refus d'un droit accordé par la loi, entrave à la justice et à la manifestation de la vérité, escroquerie au jugement ?? !! .:. .:.

 

En outre, la Juge S. P. m'impute arbitrairement une adresse erronée dans son ordonnance du 17 octobre 2019, ce qui confirme sa volonté de me nuire, sa mauvaise foi et sa CORRUPTION ? ! .:. .:.

 

…..8- L'avocate adverse Me B. R. du barreau de PARIS, qui est associée à Me E. R. du barreau de DIJON, a menacé mon Avocat plaidant par courrier officiel du 20 juillet 2016 lui écrivant notamment qu' "elle a reçu mandat d'agir contre lui" ? !! .:. .:.

 

Cela détermine les infractions sanctionnées par l'article 434-8 du Code pénal ? !! .:. .:.

 

Malgré cela, Me B. R. n'a pas été sanctionnée, et c'est elle qui dirige les audiences à CHARTRES quand elle est présente ? !! .:. .:.

 

Lors de l'audience de plaidoiries du 25 avril 2019, la Juge S. P. a demandé à l'avocate adverse Me B. R. de lui résumer le dossier ? !! .:. .:.

 

A l'audience de mise en état du 27 février 2020, la Juge S. P. a dit à Me B. R. qu'elle était la "mémoire du dossier" ? !! .:. .:.

 

A cette même audience, la Juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, a fait appeler au téléphone mon Avocat plaidant du barreau de PARIS depuis la salle d'audience située au troisième étage pendant l'audience publique, en faisant brancher l'interphone ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas confirmation de son mépris des règles déontologiques et de la confidentialité ? ! .:. .:.

 

J'ai précisé au Procureur général, Monsieur M. C., et au Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Monsieur B. K.-R.-H., qu'ils pouvaient le faire vérifier par les numéros de téléphone appelés depuis cette pièce du Tribunal Judiciaire de Chartres ? !! .:. .:.

 

N'est-ce pas un Tribunal, mais un Café du Commerce où la Justice est discréditée notamment par la juge S. P., 1ère Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et sa partialité et sa volonté de me nuire et sa corruption à mon encontre sans cesse confirmées au détriment notamment des mes droits de justiciable et des règles du Code de déontologie des magistrats qui leur imposent notamment de "respecter le principe de la contradiction et les droits des parties (c.38) et de mener les débats avec tact, autorité sereine et impartialité (c.38)" ?? !! .:. .:.

 

C'est pourquoi, j'ai demandé officiellement que les audiences au Tribunal Judiciaire de CHARTRES soient systématiquement enregistrées, notamment pour ce dossier vu les violations répétées de mes droits de justiciable et je ne suis certainement pas le seul justiciable à être victime, ou alors ce serait une preuve supplémentaire de partialité et de corruption à mon encontre, car CHARTRES est réputée être la juridiction la plus corrompue de France selon certains professionnels ? !! .:. .:.

 

Ces quelques exemples ne sont qu’un bref aperçu des agissements inqualifiables dont je suis victime de la part notamment de L. D.L.B. et de certains juges, dans les successions de mes parents pour lesquelles mes adversaires dont L. D.L.B., refusent de rendre les comptes et me restituer ce dont ils me spolient depuis 41 ans ? !! .:. .:.

 

Ces faits matériels avérés ne confirment-ils pas une fois de plus, l'existence d'un réseau de corruption, d'un réseau maffieux, d'un réseau de criminels notamment au Tribunal Judiciaire de CHARTRES, et si oui, qu'y a-t-il comme réseau à part la franc-maçonnerie, et dans ce cas, cela ne justifie-t-il pas la fermeture de ce Tribunal ? !! .:. .:.