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Les informations de Presse proviennent de 20 minutes, Le Canard enchaîné, Aujourd’hui en France, Wikipedia, Le Figaro, Le Figaro Magazine, Les Echos, Valeurs actuelles, L’Opinion, etc.

 

1. Suite à une assignation en référé de « LU » pour le 03 mai 2013 devant le TGI de Chartres, j’ai reçu un paquet « Colissimo suivi ».

 

L’étiquette d’expédition du paquet mentionne « Expéditeur, FNUF, 78 rue des Suisses, 92000 NANTERRE », « compte client n° 947744 », « site PCH GENNEVILLIERS PFC », « N° colis 8V56519489553 », « Poids : 4,20 Kg », « Edité le 15/04/2013 », « Destinataire : M. URBAIN DE LA BRUNETIERE DIMIER ».

 

La Poste a rajouté une étiquette rouge de « renvoi au code postal 75019 pour cause FD », c’est à dire Fausse Direction parce que le paquet a été adressé à une fausse direction !

 

Ce colis a en effet été adressé dans le 20° arrondissement de Paris, alors que l’adresse a toujours été dans le 19° arrondissement, ce qui a donné un surcroît de travail inutile à des employés de La Poste déjà surchargés.

 

Merci qui ? Merci à l’expéditeur, c’est à dire Merci au Front National qui n’en a rien à faire des employés de La Poste ?

 

2. En cherchant « FNUF » le 24 avril 2013 sur Wikipédia, on constate que l’expéditeur de ce colis est « Le Front national (FN) est un parti politique français » … « présidé depuis le 16 janvier 2011 par Marine Le Pen. À l'origine, son nom complet était Front national pour l'unité française (FNUF) », dont le « siège » est « 76 – 78 rue des Suisses, 92000 NANTERRE ».

 

Le siège du Front National est-il « rue des Suisses » en référence au compte d’au moins 40 millions de francs, soit 6,10 millions d’euros, ouvert par Jean-Marie Le PEN en 1981 à l’UBS de Genève ? … (Le Canard enchaîné 10/4/2013 ; 20 minutes 11/4/2013)

 

C’est l’avocat Philippe Peninque, ami de Marine Le PEN, qui a ouvert le compte en Suisse de l’ex-ministre Jérôme CAHUZAC. (20 minutes, 5/4/2013 ; Le Canard enchaîné 10/4/2013)

 

Jérôme CAHUZAC avait choisi à l’origine l’UBS à Genève (Le Canard enchaîné, 04/12/13).

 

Comme Jean–Marie Le PEN !

 

Jérôme CAHUZAC est franc-maçon et … socialiste : est-ce parce qu’il est franc-maçon qu’un ami de la présidente du Front National Marine Le Pen, l’avocat Philippe Peninque, a ouvert un compte en Suisse à l’UBS de Genève à Jérôme CAHUZAC qui est socialiste ?.. (Le Canard enchaîné 10/4/2013)

 

Et, l’avocat du Front National qui représente « LU » n’a-t-il pas utilisé les moyens matériels du Front National pour faire parvenir un colis aux adversaires d’un de ses clients privés ? …

 

N’est-ce pas de l’abus de bien social ?

 

Le Front National ne se pose-t-il pas en pourfendeur de la corruption, des « magouilles » dont seuls les autres partis politiques seraient capables selon ses responsables ? …

 

Mais, ce faisant, le Front National ne se discrédite-t-il pas totalement face à la réalité ? …

 

3. Je n’ai reçu ce paquet du Front National que le 23 avril 2013, pour une audience prévue le 03 mai 2013 (!! …), car il m’a été envoyé à un adresse erronée.

 

Une lettre jointe dans le paquet mentionne, notamment, « Monsieur, dans la perspective de la procédure de référé du 3 mai prochain, je vous adresse sous ce pli en communication mes pièces. … », … suivi des nom, prénom et signature de l’expéditeur, qui est l’avocat du Front National qui défend « LU » ?

 

J’ai immédiatement réfuté par plis recommandés AR la valeur juridique de cet envoi de feuilles de papier en vrac auprès de l’avocat du Front National qui défend « LU » auteur de cette lettre jointe, en joignant par pli recommandé AR, copies de l’étiquette d’expédition Colissimo avec l’étiquette « FD » et copie de sa lettre jointe, en lui rappelant que mon domicile est dans le 19° et non le 20° arrondissement ? …

 

L’avocat du Front National qui défend « LU » n’a rien contesté de mes écrits, et notamment n’a pas contesté être l’auteur de la lettre jointe et de l’envoi Colissimo ?

 

J’ai informé, preuves à l’appui par plis recommandés AR, le président tenant l’audience des référés au TGI de Chartres que je contestais la validité du contenu de cet envoi.

 

N’est-ce pas que le magistrat J. T. qui tenait l’audience des référés au TGI de Chartres qui a finalement eu lieu le 5 juillet 2013, en a tenu compte car il a renvoyé au 13 septembre 2013 après avoir demandé à l’avocat du Front National qui défend « LU » de me faire parvenir ses pièces par huissier ?

 

En plus des envois du « FNUF » ( !! …), les constats réalisés par mon Huissier sur les envois recommandés AR de l’avocat qui défend « LU », et sur les significations de ce même avocat par huissier, confirment son identité et que « LU » est défendu par un avocat du Front National.

 

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4. J’ai posté 22 plis recommandés AR pour le président tenant l’audience des référés, tribunal de grande instance, 3 rue Saint Jacques, 28000 – CHARTRES, qui ont été réceptionnés le 12 septembre 2013.

 

Les accusés de réception ne sont, comme toujours, ni datés ni authentifiés au TGI de Chartres.

 

En guise de signature, on trouve une sorte de triangle, ce qui m’oblige à demander à chaque fois à des fonctionnaires de La Poste déjà surchargés, de m’établir des attestations individuelles avec timbre à date pour chaque recommandé AR.

 

Discrimination, mépris des droits des justiciables, volonté de faire entrave à la manifestation de la vérité au TGI de Chartres en occultant la date de réception des recommandés AR ? …

 

5. Dans mes conclusions, j’ai commencé par exiger le respect de mes droits, et que les personnes présentes dans la salle n'émettent aucune remarque contrairement à ce qui s'est passé le 5 juillet 2013 ?

 

6. Puis, j’ai expliqué preuves à l‘appui, pourquoi les pièces des demandeurs ne peuvent pas être retenues, et doivent être écartées des débats ?

 

  a. Suite à mes contestations sus-mentionnées, le juge J. T. n’a-t-il pas ordonné le 5 juillet 2013 à l'avocat du Front National qui défend « LU » de me faire parvenir ses (quatre vingt quatorze) pièces par huissier, comme l'ont constaté Xavier et la personne qui nous accompagnait ?

 

Malgré cela et mes mises en demeure par recommandés AR des 15 et 29 juillet 2013 à l’avocat du Front National qui défend « LU », son huissier (J.-M. A.) ne m'a posté que Vendredi 16 août, en tarif économique, une "lettre de signification du bordereau de pièces et des copies de pièces".

 

Dès réception, je l'ai mis en demeure de les adresser en urgence à Me VLA., mon Huissier à Paris, où j'irais les retirer : l’huissier J.-M. A. n'a rien fait parvenir à mon Huissier.

 

Il a fallu une 3ème mise en demeure pour que l’huissier J.-M. A. s’exécute le 3 septembre.

 

N’est-ce pas la preuve que l’avocat du Front National qui défend « LU » a mis DEUX MOIS, du 5 juillet au 3 septembre, et malgré mes mises en demeure, pour me faire parvenir par huissier ses (94) pièces, une semaine avant l'audience du 13 septembre 2013 ? …

 

Vous voteriez pour quelqu’un qui agit comme çà ?

 

Ces pièces ne sont-elles pas déjà irrecevables, vu l'absence de délai qu'il m'impose avant l'audience prévue ?

 

  b. Les constats dressés en urgence par mon Huissier Jeudi 5 septembre, ont duré 7 heures, et coûtés 1.800€.

 

De plus, ce constat ne met-il pas en évidence que de nombreuses pièces transmises par l’avocat du Front National qui défend « LU » sont incomplètes, ne correspondent pas au bordereau que cet avocat a joint, inutilisables, photocopiées de travers avec suppression d’une partie comme la numérotation, ce qui interdit tout contrôle ? …

 

N’est-ce pas particulièrement révélateur de la façon dont l’avocat du Front National qui défend « LU » viole le droit au contradictoire (art. 6 CEDH) des adversaires de son client ?

 

Mauvaise foi, volonté de faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité et violer le droit au contradictoire, tentative d'escroquerie au jugement ?

 

Cela ne justifie-t-il pas que les pièces produites par l’avocat du Front National qui défend « LU » ne soient pas retenues, et que le juge J. T. saisisse en urgence toutes autorités concernées dont le procureur de la République, en vertu, notamment, de l'art. 40 CPP de ces agissements frauduleux ?

 

Le juge J. T. n’en a pas tenu compte à l’audience du 13 septembre 2013 : qu’en dites-vous ? …

 

N’est-ce pas partialité, corruption, abus de confiance, complicité, recel d’escroquerie, … au profit de l’avocat du Front National qui défend « LU » ?

 

  c. L’avocate de ma sœur, autre adversaire et troisième partie au procès, nous a remis au TGI de Chartres le 5 juillet 2013 les conclusions qu'elle voulait produire.

 

Cette avocate désigne en "pièce n°1 jointe", "la pièce n°91 des demandeurs" qu'elle nomme et qui est le "contrat de compte-joint solidaire du 12 décembre 1973 du compte n°233-10070657".

 

Mais, mon Huissier a constaté en date des 16 juillet 2013 et 5 septembre 2013, que la pièce n° 91 que m’a signifiée l’avocat du Front National qui défend « LU », est "la photocopie d'un relevé de compte à entête de UBS portant la référence CQUE 10070657 rubrique 70657, établi le 13 mars 2013 pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012, imprimé sur trois feuilles numérotées 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11", ce qui n’a rien à voir !! …

 

N’est-ce pas d'autres preuves juridiques que l’avocat du Front National qui défend « LU » est véreux, malhonnête, et a transmis des pièces différentes, et pourquoi pas des conclusions différentes, selon les parties au procès et au tribunal,

 

et que s’il agit ainsi, ouvertement, c’est qu’il est assuré de l’impunité de la part des magistrats concernés ?

 

N’est-ce pas notamment faux, escroquerie au jugement, qui justifient des poursuites pénales et d’écarter les pièces et conclusions produites par l’avocat du Front National qui défend « LU » ?

 

Si pour le juge J. T. rien à signaler, n’est-ce pas partialité, corruption, abus de confiance, recel d’escroquerie au jugement ?? …

 

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7. « LU » n’est-il pas coutumier de tels agissements, et n’a-t-il pas l’habitude avec l’avocat du Front National qui le défend d’induire le juge en erreur, ce qui est interdit par la Loi et les discrédite ?

 

J’ai déjà précisé et détaillé certains faits par plis recommandés AR notamment au TGI de Melun pour l’audience du 27 mai 2011, qui n’ont pas été contestés.

 

  a. La déclaration de succession d’Henry de la Brunetière, mon père, n’a pas été remise au juge J. T. de Chartres par « LU », alors que c'est la pièce 39 du bordereau annexé à l’assignation par « LU » du 30 septembre 2010.

 

Cette déclaration de succession démontre en page 12 qu’Henry Dimier de la Brunetière disposait d’un patrimoine d'un million cinq cent mille euros, donc à l’ISF : « LU » l’a-t-il occulté pour induire le juge en erreur ?

 

Cette déclaration de succession contredit l'affirmation selon laquelle mon père n'a aucun bien car il n'y a pas eu de droit de succession à régler, comme le mentionne l’ordonnance en la forme des référés du 21 janvier 2011 du juge J. T. au TGI de Chartres (déjà lui !).

 

En effet, est mentionné bas de page 9 et en page 10 de l'ordonnance du 21 janvier 2011 du juge J. T., que la "lettre du 26 mars 2010 adressée en leur nom par Me D-R., conseil de chacun des co-héritiers concernés au Ministère de l'Economie … indique que M. Henry Dimier de La Brunetière … ne possédait aucun patrimoine, aucun droit de succession n'ayant été du à son décès … la déclaration de succession le concernant (qui n'a pas été produite dans la présente instance)".

 

Me D-R. est avocat fiscaliste, et intervient comme l’avocat du Front National pour défendre « LU ».

 

La lettre du 26 mars 2010 de Me D-R. précise en page 2 "De l'absence de patrimoine de M. Henry Dimier de La Brunetière", et "Vous trouverez ci-joint la photocopie de la déclaration de succession déposée suite au décès de M. Henry Dimier de La Brunetière, dont il ressort qu'aucun droit de succession n'était dû."

 

N’est-ce pas un stratagème frauduleux d’occulter la déclaration de succession de mon père tout en affirmant, donc sans preuve, que l'absence de droit de succession découle de l'absence de patrimoine, alors que c'est faux ?

 

« LU » et son avocat D-R. n’ont-ils pas volontairement induit le juge en erreur pour lui faire croire que mon père ne possédait aucun patrimoine sur la simple déclaration de leur avocat fiscaliste Me D-R. ?

 

Cette lettre du 26 mars 2010 du fiscaliste D-R. démontre des contradictions qui justifient qu'elle soit écartée des débats, et discrédite mes adversaires et détermine une escroquerie au jugement ?

 

Dans ce cas, pourquoi le juge J. T. du TGI de Chartres ne l’a-t-il pas constaté, et a-t-il avalisé dans son ordonnance du 21 janvier 2011 les preuves que « LU » et ses avocats se sont faites à eux-mêmes pour faire croire que mon père n’avait aucun patrimoine alors qu’il était imposé à l’ISF ?? …

 

N’est-ce pas complicité, corruption, mauvaise foi, volonté de me nuire, recel d’escroquerie au jugement, abus de confiance, partialité ? …

 

  b. « LU » affirme qu’il n’a pas renoncé à la quotité disponible dans ses conclusions du 19 novembre 2010 devant le TGI de Chartres.

 

La pièce à laquelle le juge J. T. (toujours le même !) de Chartres fait référence dans son ordonnance du 21 janvier 2011, stipule en page 10 « Et pour seuls héritiers, conjointement ensemble pour le tout ou divisément chacun pour UN / SIXIEME … ».

 

N’est-ce pas confirmation que « LU » ne bénéficie pas de la quotité disponible ?

 

Curieusement, le juge J. T. affirme le contraire dans son ordonnance : n’est-ce pas violation des dispositions de l'acte notarié et enregistré aux hypothèques, et discrimination à mon encontre ?

 

  c. Le notaire véreux M. B. de Paris m’a obligé de déclarer de 1979 à 1994 des revenus qu’il ne m’a pas versés, mais dont il me déclarait bénéficiaire auprès de l’administration fiscale : ce notaire ne fait-il pas recel de ces fonds qui me reviennent depuis 34 ans ?

 

« LU » m’a fait des déclarer des revenus dans les mêmes conditions, de même que la société AXA qui confirme « avoir reçu des instructions de « LU » leur communiquant la clé de répartition des certificats » (voir mes tracts depuis 2000).

 

Cela ne justifiait-il pas une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction du TGI de Melun le 01 juillet 1997 ?

 

« LU » a affirmé à un gendarme OPJ d’une gendarmerie de Seine et Marne « le 15 mars 1998 à 16h30, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité » (?? !! …) comme le mentionne le Procès-Verbal d’audition sur commission rogatoire, qu’il était « domicilié à Nantes » alors qu’il était conseiller municipal d’une commune située à 4 km de cette gendarmerie … (je l’ai déjà précisé dans mes bulletins–tracts du 02.02.2001 ! …)

 

Etre conseiller municipal est une preuve juridique de domiciliation, et dans ce cas, « LU » n’est-il pas l’auteur de faux, recel de faux, escroquerie au jugement ?

 

Çà fait combien d’années d’emprisonnement, si la Loi est respectée ? …

 

Dans ce cas, « LU » a-t-il bénéficié de la nécessaire complicité du gendarme OPJ qui l’a auditionné en Seine et Marne, du juge d’instruction de Melun et du procureur de Melun en 1998 (qui est procureur général de la cour d’appel de Versailles depuis février 2010 ! …), pour falsifier la vérité ? …

 

  d. Le 30 septembre 2008, les adversaires ont invoqué une péremption de mes procédures, à l’appui d’un Avis de Réception falsifié.

 

Les avocats adverses au TGI de Chartres, Me C. M. et A. P., n’étaient-ils pas nécessairement informés en tant qu'anciens bâtonniers de mes diligences interruptives de la péremption à des intervalles inférieurs à deux ans, par plis recommandés AR et significations d'huissiers au bâtonnier et au procureur général pour obtenir la désignation d'un avocat du barreau de Chartres ?

 

Cet avis de réception a été falsifié par rajout du mot "inconnu", comme si je n’avais pas reçu ce recommandé, ce qui les discrédite car je l'ai reçu comme le confirme l'avis de réception qu’il produisent avec "timbre à date", car la Poste ne met pas de "timbre à date" si le recommandé AR n'est pas distribué.

 

De plus, ils n’ont pas produit à l’appui de leurs conclusions du 30 septembre 2008, ce courrier recommandé AR dont ils prétendent qu’il a été retourné à l'envoyeur avec la mention "inconnu".

 

Et ils ne peuvent pas le produire puisque je l'ai réceptionné, ce qu’ils savent puisqu’ils en produisent l’avis de réception, et que j'y ai répondu en incluant dans ma réponse une copie réduite dudit recommandé.

 

De surcroît, au cas où le destinataire d’un recommandé AR n’habite pas à l’adresse indiqué, la Poste retourne à l’expéditeur son courrier avec les mentions "n’habite pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur".

 

Le pli recommandé AR que j’ai posté le 27 décembre 2006 à Me X. C., m’a été retourné avec les mentions "retour à l’envoyeur" "n’habite pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur" le 9 janvier 2007 par la Poste Paris – Ourcq comme le confirme l’attestation de la Poste de Chartres du 15 janvier 2007.

 

N’est-ce pas encore faux et tentatives d’escroquerie au jugement de mes adversaires ?

 

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8. sur les assignations adverses.

 

  a. Depuis le décès de ma mère le 13 octobre 1977, mes adversaires n’ont cessé de refuser de rendre les comptes de sa succession.

 

Or, les art. 1991 et s. du code civil, notamment, obligent tout mandataire à rendre compte de sa gestion.

 

Le 3 novembre 1977, mon père s’est fait donner mandat pour gérer cette succession par acte notarié signé de tous les cohéritiers, mais les pièces du dossier ne démontrent-elles pas que « LU » est gérant de fait de cette succession ?

 

N’ayant pas de réponse à mes demandes d’information et de dédommagements, j’ai assigné en compte liquidation partage mon père et mes cohéritiers devant le TGI de Chartres le 01 juillet 1994.

 

Face à l’obstruction et au refus adverse constaté et réitéré de répondre à ma demande en compte liquidation partage, j’ai assigné en reddition de compte les 01 et 06 mars 2000 mon père et « LU ».

 

Que les demandeurs, « LU » notamment, m’accusent grossièrement de faire entrave à la liquidation de la succession de ma mère comme ils le prétendent dans leur assignation de septembre 2011 n’est-il pas le contraire de la vérité, et confirmation de leur mauvaise foi et leur volonté d'occulter leurs manœuvres frauduleuses et les détournements de la succession de ma mère, en confirmation de leur refus constant depuis 36 ans de rendre les comptes de ladite succession ?

 

N’est-il pas particulièrement révélateur, et confirmation de la mauvaise foi, l’incohérence et des contradictions qui discréditent mes adversaires dont « LU », qu’ils me reprochent leur comportement d’obstruction et de fraudes comme il ressort de leurs conclusions y compris devant la cour d’appel de Versailles de mai 2010 ?

 

Ils affirment à cette occasion que "Le fait que Monsieur Henry Dimier de La Brunetière soit décédé rend maintenant tout à fait (et encore plus) inutiles les procédures d’Urbain de La Brunetière engagées à l’origine et par voie de conséquence, le présent appel sur la question de la péremption particulièrement vaines. Le présent appel est ainsi vraiment abusif."

 

Leurs accusations ne sont-elles pas en contradiction totale avec leurs propres écrits depuis 19 ans, et n’échouent-elles pas à occulter mes démarches depuis le 01 juillet 1994, et leur utilisation d'un Avis de Réception falsifié ?

 

Plus c’est gros, mieux çà marche ?? …

 

  b. Le 17 avril 1990, mon père qui était seul titulaire, s'est désisté en ma seule faveur, et m'a désigné seul titulaire à sa place pour les deux comptes 70656 et 70657 à la SBS de Bâle. Et, je n'ai donné ni mandat ni procuration pour mes comptes.

 

Il précise par écrit pour la banque SBS qu’il « se désiste avec effet immédiat du compte sous rubrique 70’656, son dernier fils Urbain reste seul titulaire dudit compte sous rubrique 70’656 », et confirme dans le même courrier qu’il "se désiste avec effet immédiat du compte sous rubrique 70’657, donne par la présente pleins pouvoirs à son dernier fils Urbain qui devient, comme pour le compte sous rubrique 70’656 seul titulaire du compte sous rubrique 70’657".

 

Les contrats de dépôt de mes deux comptes 70656 et 70657 en date du 17 avril 1990 confirment l'exécution de cet écrit.

 

En vertu desdits contrats de dépôt, "je suis déposant et créancier", "je possède un dépôt de valeurs et un compte sous la désignation N°70600-IIIB Rubr. 70'656 et N°70600-IIIB Rubr. 70'657, et les dispositions suivantes me sont dues :

 

le droit de disposer sans restrictions des valeurs et des fonds ainsi déposés, par moi-même agissant sur ma seule signature", et "le présent contrat règle uniquement le droit de dispositions des co-titulaires envers la banque", à plus forte raison quand il n'y a qu'un titulaire, moi.

 

L’Union de Banque Suisse et la SBS ont fusionné en 1998 pour donner naissance à la banque UBS actuelle.

 

A partir du 17 avril 1990, et pendant plus de 4 ans (jusqu’au 04 mai 1994), j’ai disposé seul et librement de mes deux comptes, sans utiliser un avocat, une Fondation ou quoi que ce soit, et sans en référer à mon père ou à quiconque, et la SBS n’a pas remis en cause mes qualités de seul titulaire légal et de seul ayant droit économique de ces deux comptes, et ma possession n’était-elle pas continue, non interrompue, paisible, reconnue par la banque, non équivoque, et à titre de propriétaire car je ne possédais par pour autrui ?

 

N’est-ce pas la preuve que je ne suis le mandataire de personne ?

 

Je n'ai rendu aucun compte car je n'ai pas à en rendre, et mes adversaires ne font état d'aucun compte rendu à mon père ou à quelqu'un d'autre, ni d'une demande de mon père ou de quelqu'un d'autre en ce sens pendant plus de quatre ans, preuve que je n'avais pas de mandat ni d'information à donner sur mes comptes.

 

Les comptes sous numéro à l'UBS étaient appelés comptes HILKO, mais les relevés de mes comptes sont tous à entête de l'UBS : n’est-ce pas la preuve que les fonds ne quittaient pas l’UBS, et qu’il n'y a jamais eu de trusts ou de sociétés "écran" au Lichtenstein montés par des avocats ou autre structure pour ces comptes sous numéro ?

 

Ces comptes ne sont mentionnés ni dans la déclaration de succession de mon père ni dans celle de ma mère, et mes adversaires ne restent-ils pas dans le flou le plus complet sur la façon dont ils ont "découvert" mes comptes ?

 

  c. En effet, le 4 mai 1994, la banque SBS a reçu un lettre recommandée "EXPRESS" du 3 mai 1994 de mon père et de mes frères (par leur avocat de Bâle), qui menacent de la tenir pour responsable si elle obéit à mes ordres sur mes deux comptes !

 

Suite à cette lettre, la banque SBS ne m'a-t-elle pas immédiatement bloqué arbitrairement mes comptes, et interdit d'en disposer librement contrairement à ce que stipulent les contrats de mes deux comptes dont je suis seul titulaire ?

 

  ¤¤. Cette lettre adverse précise en page deux que mon père m'a désigné le 17 avril 1990, seul titulaire et seul disposant des pleins pouvoirs pour les deux comptes sous rubrique 70’656 et 70'657, en mentionnant précisément le contenu du courrier de mon père qui me désigne seul titulaire légal et disposant seul des pleins pouvoirs pour ces deux comptes ?

 

N’est-ce pas une confirmation supplémentaire par mes adversaires que je suis seul titulaire et seul propriétaire légal depuis le 17 avril 1990 de ces deux comptes sous numéro à l'UBS ?

 

  ¤¤. Que l’avocat de mon père et de mes deux frères envoie cette lettre "EXPRESS" ne démontre-t-il pas que la SBS leur avait révélé que mes deux comptes sous numéro étaient toujours à la SBS, qu’il y a donc eu violation du secret bancaire par la SBS qui a précédé le blocage de mes comptes par cette banque, qui détermine notamment un abus de confiance ?

 

  ¤¤. De surcroît, cette lettre (de l'avocat) adverse précise que "sa notification concerne nommément aussi les biens et les avoirs que j’ai transférés de ces comptes et dépôts sus-mentionnés sur un compte et dépôt à mon nom propre (les deux premiers comptes étaient déjà à mon nom propre, comme le troisième, ce qui est normal vu que je suis seul titulaire). Une telle transaction a eu lieu à la connaissance de ses clients entre mi-juillet et mi-août 1993." ?

 

Mes adversaires n’apportent-ils pas une nouvelle preuve de violation du secret bancaire par la SBS qui, après avoir révélé la présence de mes comptes, a donné des informations sur la gestion de mes avoirs que j’étais seul à pouvoir connaître ?

 

Par leur lettre "EXPRESS" du 03 mai 1994, mes adversaires ne confirment-ils pas que je suis seul titulaire, seul propriétaire de mes deux comptes, car si je n'avais été que mandataire, je n’aurais jamais déposé de fonds sur ces comptes, ni sur un troisième compte sous numéro à la SBS (devenue UBS), dénommé "HILKO" comme les deux autres ?

 

N’ai-je pas ouvert moi-même ce troisième compte à l'UBS, et encore une fois, sans demander d'autorisation à qui que ce soit, et sans en justifier auprès de qui que ce soit, et sans l'intervention d'un trust ou d'une quelconque structure juridique, et sans faire de société "écran" ou faire appel à un avocat, puisque je suis seul titulaire et seul propriétaire desdits comptes sous numéro à l'UBS ?

 

La banque UBS n'a-t-elle pas bafoué mes contrats qui stipulent, notamment, le droit de disposer par le titulaire, donc par moi seul, de mes avoirs en dépôt à la banque, et que je suis créancier de la banque ?

 

N’est-ce pas que la banque UBS n’avait aucun droit de me priver des mes avoirs et ne pouvait donner suite à des écrits de gens qui n'ont aucun droit sur mes comptes ?

 

  ¤¤. La requête de l'avocat adverse du 05 mai 1997 au tribunal civil de Bâle, ne démontre-t-elle pas que le blocage de mes comptes n'est pas dû à une décision de justice, mais à l'UBS, mentionnée comme défendeur (! …), qui les a bloqués arbitrairement, et m'a interdit d'en disposer suite à la demande de mes adversaires du 3 mai 1994 ?

 

Que ce document indique la banque SBS défendeur, et donc en possession de mes comptes, et mes adversaires Henry et « LU » demandeurs, ne confirme-t-il pas que l'UBS m'en a spolié, au profit de mes adversaires ?

 

Et que l’UBS est notamment auteur d’abus de confiance en plus de violation du secret bancaire ?

 

Mes adversaires demandent au tribunal de Bâle de disposer de mes comptes détenus par SBS, et je ne suis même pas mentionné dans la procédure alors que je suis seul titulaire desdits comptes.

 

En réponse, le tribunal de Bâle n’a-t-il pas avalisé le jour même le blocage de mes comptes par UBS, et n’entérine-t-il pas ma spoliation, l'abus de confiance et la violation du secret bancaire par UBS ?

 

Mes adversaires font état de décisions de blocage de mes comptes à partir de 1999 : n’est ce pas faux et vain pour occulter l'origine frauduleuse du blocage et la nullité des décisions judiciaires qui reposent sur ces infractions pénales ?

 

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  ¤¤. La SBS ne démontre-t-elle pas à nouveau avoir violé le secret bancaire par ses courriers de « correspondance retenue » des 05 octobre et 29 décembre 1995 qui mentionnent des signatures qui ne sont pas les miennes ?

 

La SBS a remis des relevés de mes deux comptes à des personnes qui n’avaient pas à connaître l’existence même de mes comptes, et cette banque a de nouveau violé son obligation de discrétion et mes contrats de dépôt ?

 

La banque SBS ne devait-elle pas respecter mes droits de seul titulaire, et occulter toutes informations sur mes avoirs ?

 

En effet, « L’obligation de discrétion des banques, le “respect du secret professionnel” qui trouve son fondement dans le droit du client à la protection de sa personnalité et dans l’obligation de fidélité qui caractérise les relations contractuelles entre la banque et son client, est une obligation fondamentale.

 

C’est pourquoi, l’art 47 de la Loi sur les Banques et les Caisses d’épargne soumet le secret bancaire à une protection pénale.

 

Ainsi, « celui qui, en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire, de liquidateur ou de commissaire de la banque, d’observateur de la Commission des banques, ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou de l’amende jusqu’à concurrence de 50’000 francs suisses. »

 

 « Les personnes soumises au secret bancaire doivent taire tout ce qui leur a été confié ou tout ce qu’elles

auront pu apprendre dans l’exercice de leur profession.

 

Cette règle s’applique à toutes les relations d’affaires entre la banque et son client, ainsi qu’à toutes les informations sur l’état de la fortune du client et ses relations commerciales avec d’autres banques ou des tiers.

 

La banque n’est notamment pas autorisée à révéler si une personne est titulaire d’un compte chez elle ou non.

 

Car il suffit d’un certain nombre de réponses négatives pour arriver à savoir en procédant par élimination de quel établissement une personne est client. » (U. Emch et P. Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses).

 

Les relations entre d’éventuels cotitulaires et la banque, et à plus forte raison quand il n’y a qu’un seul titulaire comme dans mon cas, sont réglées exclusivement par le contrat de compte joint (Fondation Genève Place Financière, le secret bancaire suisse, Maurice AUBERT SCHELLENBERG & HAISSLY, mars 1997), ce que confirment notamment les articles 1 et 3 très explicites de mes contrats de dépôt du 17 avril 1990 avec la banque SBS qui reprennent les dispositions légales :

 

Art. 1 : « M. Urbain de la Brunetière a le droit de disposer sans restrictions des valeurs et des fonds déposés, de donner toutes instructions et approbations … sur sa seule signature. »

Art. 3 : « Le présent contrat règle uniquement le droit de dispositions des cotitulaires envers la banque », à plus forte raison, quand on est seul titulaire comme dans mon cas.

 

  ¤¤. Mme E. B., Vice-Doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, ne constate-t-elle pas et n’admet-t-elle pas en page 2 de son courrier du 22 juin 2000, que je suis seul titulaire de mes deux comptes, avec sa signature, son nom et son sceau de magistrat sur la page concernée ?

 

J’ai fait certifier conforme à l’original par une autorité civile habilitée les 2 pages de son courrier et l’enveloppe d’envoi.

 

Cette magistrate ne reconnaît-elle pas que mon père m’a désigné titulaire, précisément seul titulaire, depuis le 17 avril 1990 comme le mentionnent, et le courrier de mon père, et la lettre "EXPRESS" du 3 mai 1994 adressée par mon père et mes frères à la SBS, et les contrats de dépôt de mes deux comptes ?

 

Mais Mme E. B. n’occulte-t-elle pas la violation du secret bancaire et l'abus de confiance dont je suis victime par la SBS ?

 

Le blocage qu'elle qualifie de "volontaire" par la banque, n’a-t-il pas précédé celui du juge suisse contrairement à ce qu'elle écrit, juge suisse qui a voulu occulter par sa décision toute intention frauduleuse au comportement lourdement fautif de la banque ?

 

  ¤¤. M. P. F., un de mes deux correspondants à l'UBS, m’a refusé toutes informations sur mes deux comptes le 27 septembre 2001 sous prétexte du "dépôt" de mes deux comptes auprès du tribunal civil de Bâle-ville par décision du 28 février 2000.

 

N’est-ce pas manifestement faux et sans relation avec ma demande justifiée d’obtenir les relevés de mes comptes, et nécessairement suspect surtout que mes adversaires produisent des relevés de mes comptes à profusion dans la présente instance ?

 

N’est-ce pas que le dénommé P. F., ou quiconque sont dans l’impossibilité de m’opposer des décisions, quelles qu’elles soient, notamment d’une juridiction civile ?

 

Les soit-disant procédures auxquelles il se réfère n’ont-elles pas eu lieu que suite à la violation du secret bancaire et à l'abus de confiance de l'UBS, et cela n’entache-t-il pas nécessairement de nullité lesdites éventuelles décisions notamment parce qu’elles reposent sur des infractions pénales ?

 

De plus, la "gestion" de mes deux comptes depuis le 4 mai 1994 ne m’est-elle pas étrangère et inopposable puisque la banque UBS m’a spolié de mes deux comptes ?

 

Je suis Français, et ne suis-je pas victime en Suisse d'infractions selon les lois françaises et suisses, en vertu notamment des art. 113-6 et 113-7 c. pén. et de l'art. 138 C.P. suisse ?

 

Je demande à être rétabli dans mes droits et reconnu seul titulaire des deux comptes.

 

9. La demande de nomination de « LU » comme « administrateur » (de mes comptes UBS) doit être rejetée ?

 

Que pour les demandeurs, la "gestion des avoirs situés en Suisse est mauvaise", et "la preuve résulte de la lettre de M. R. du 22.2.2012", ne confirme-t-il pas à nouveau leur mauvaise foi et les discrédite encore plus ?

 

Vue dans les quatre constats, la lettre de ce « M. R. », qui n'est pas signée, n’est-elle pas précisément un certificat de complaisance qui ne démontre et ne justifie strictement rien ?

 

Mes adversaires ne se sont-ils pas accommodés de la gestion de l'UBS depuis dix neuf ans, depuis que l'UBS m'a bloqué mes comptes arbitrairement suite à la lettre de leur avocat H. B. de Bâle du 3 mai 1994 ?

 

En effet, une enveloppe recommandée AR du tribunal civil de Bâle-ville (Zivilgericht Basel-Stadt) m'a fait parvenir une lettre du 3 juillet 2006 du tribunal civil de Bâle, avec une lettre de l'UBS du 23 juin 2006 et deux formulaires à entête de l'UBS intitulés "mandat de gestion de fortune" et "tarifs applicables aux mandats de gestion de fortune", pré-remplis pour les comptes CQUE 233-10070656 et CQUE 233-10070657.

 

Je n'ai pas répondu à ces formulaires mais les ai conservés, et mes adversaires ne les ont-ils pas nécessairement reçus eux aussi ?

 

Puis, une enveloppe simple m'a fait parvenir une lettre du tribunal civil de Bâle-ville du 19 janvier 2007, avec des formulaires à entête de l'UBS intitulés "tarifs applicables aux mandats de gestion de fortune" et "mandat de gestion de fortune" établis pour BFR-10070656 et BFR-10070657 et signés.

 

En confirmation des deux envois précités, la pièce n°18 des demandeurs produite avec leur assignation du 22 octobre 2010, est une lettre de l'UBS du 31 décembre 2009 pour "CQUE 10070657", "relevé de fortune pour votre portefeuille 233-10070657-01 au 31 décembre 2009", qui indique "Veuillez trouver ci-joint le relevé de fortune personnel relatif à votre mandat UBS Portfolio Management au 31 décembre 2009 …".

 

Cela ne confirme-t-il pas que les demandeurs ont choisi leur profil de gestion, et veulent maintenant le reprocher à l'UBS ?

 

Cela ne démontre-t-il pas suffisamment la mauvaise foi des demandeurs (« LU » notamment !), l'incohérence, les contradictions et l'absence de crédibilité et de justification de leur demande de faire désigner « LU » comme leur représentant pour agir (sur mes comptes) ?

 

Et les relevés de l'UBS ne sont-ils pas nécessairement suspects puisque le fondé de pouvoir P. F. qui était mon correspondant me les a refusés sans justification en 2001, même après mise en demeure, après le blocage arbitraire de mes deux comptes, dont je suis seul titulaire comme justifié précédemment ?

 

Par ces motifs, j’ai demandé que les demandes et pièces adverses ne soient pas retenues, et que je sois rétabli dans mes droits et désigné seul titulaire de mes comptes 70656 et 70657 à la banque UBS.

 

Au vu des nombreux frais (quatre constats, déplacements, jours de travail perdus) nécessités pour faire constater les preuves juridiques des fraudes adverses, j’ai demandé que mes adversaires soient condamnés à me payer tous les dépends et la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 CPC.

 

J’ai joint au magistrat J. T. de Chartres, par plis recommandés AR numérotés de la page 9 à la page 22, respectivement l'écrit de mon père du 17 avril 1990 pour la SBS, les contrats de dépôt du 17 avril 1990 de mes comptes 70656 et 70657 qui en confirment l'exécution, la lettre EXPRESS de l'avocat adverse H. B. du 3 mai 1994 de 3 pages et sa traduction sur 1 page, la plainte adverse du 5 mai 1997 contre la banque SBS avec demande de blocage des fonds sur 2 pages et sa traduction sur 1 page, l'ordonnance du 5 mai 1997 du tribunal civil de Bâle et sa traduction sur 1 page chacune, et le courrier de 2 pages de Mme E. B. du 22 juin 2000.

 

10. A l’audience du 13 septembre 2013 au TGI de Chartres, le juge J. T. ne m’a-t-il pas reproché de lui avoir envoyé mes conclusions et des pièces par la Poste en plis recommandés AR, qu’il a reçues la veille par vingt deux plis recommandés AR dont j'avais apporté les preuves d'envoi et de distribution ?

 

J'ai procédé ainsi au TGI de Melun, et la présidente ne m'a rien reproché lors de son audience du 27 mai 2011 ni dans son jugement.

 

N’est-ce pas partialité, volonté de me nuire, d’exercer à mon encontre une contrainte morale illicite pour me déstabiliser, et de faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité ?

 

  a. Le juge J. T. n’a-t-il pas voulu me faire parler sur mes conclusions, ce que j'ai refusé, et lui ai dit que je n’étais pas avocat, que je lui confirmais en tous points mes écrits et pièces jointes et ne reviendrais pas dessus, et lui ai désigné lesdites conclusions que je venais de lui remettre à nouveau avec la totalité des pièces listées ainsi qu'à mes adversaires ?

 

Le juge J. T. n’a-t-il pas dit : "çà va être plus compliqué", avant de donner la date du délibéré ?

 

N’est-ce pas confirmation de partialité, de mauvaise foi, de corruption, de discrimination et de volonté de me nuire que de vouloir me faire parler sur mes conclusions qui concernent des faits matériels sur lesquels je n’ai rien à modifier parce que je ne fais pas de faux, pour au besoin m’imputer des propos que je n’aurais pas tenus et anéantir mes écrits et pièces jointes ? …

 

J’ai déjà été victime de la falsification de plaintes que j‘ai pourtant déposées par plis recommandés AR.

 

  b. Contrairement à la présidente du TGI de Melun le 27 mai 2011, le juge J. T. s’est abstenu d’interroger mon frère « LU » qui était présent avec l’avocat du Front National qui le défend, au sujet des preuves d'infractions pénales le concernant que je lui ai fait parvenir comme à la présidente du TGI de Melun par mes conclusions et pièces ?

 

N’est-ce pas nécessairement suspect, et preuve notamment de partialité, corruption, volonté de me nuire et de faire entrave à la justice et à la manifestation de la vérité ? …

 

Est-ce parce qu’on est au TGI de Chartres ? …

 

  c. Le juge J. T. n'a-t-il pas occulté le fait d'écarter des débats les pièces des demandeurs suite notamment aux conclusions et pièces que l’avocate de ma sœur nous a remises à l’audience du 5 juillet 2013, et aux quatre constats de Me VLA., mon Huissier de justice ?

 

Ces constats ne démontrent-ils pas la violation du contradictoire par l’avocat du Front National qui défend « LU » ?

 

  d. Le juge J. T. n’a-t-il pas demandé à l'avocat du Front National qui défend « LU », « si compte tenu du climat particulier, il peut être envisagé un administrateur autre que « LU », et n’a-t-il pas occulté délibérément mes conclusions et preuves jointes à ce sujet ?

 

N’est-ce pas comme si, de toutes façons, les demandes de « LU » formulées par l’avocat du Front National qui défend « LU » étaient seules recevables ? …

 

N’est-ce pas encore partialité, « juger avant dire droit », confirmation de la volonté de me nuire, abus de confiance et escroquerie au jugement ?

 

  e. N’ai-je pas demandé en présence du juge J. T. à l'avocat de ma sœur les conclusions qu'il a produites le 13 septembre ?

 

Ce dernier ne m’a remis aucunes conclusions : n’est-ce pas confirmation de la violation de mon droit au contradictoire en présence du juge J. T. ? …

 

Cet avocat adverse de ma sœur n’était-il pas assuré de l’impunité de la part du juge J. T. pour violer mon droit au contradictoire ?

 

Depuis l’audience du 13 septembre 2013, j’ai demandé au juge J. T. par plis recommandés AR à trois reprises à mes frais (!! …), en vertu notamment des art. 16 NCPC et 6 CEDH, de faire en sorte que je reçoive par retour et en recommandé AR, une copie certifiée en original page à page « pour copie conforme à l’original » par le greffier en chef, des conclusions et bordereaux des pièces produites par l'avocat de ma sœur le treize septembre deux mille treize, et éventuellement l’avocat du Front National qui défend « LU » s'il a produit d'autres conclusions que son assignation initiale du cinq juillet 2013.

 

Le juge J. T. n’a pas répondu : n’est-ce pas corruption, partialité, complicité, recel de violation de mon droit au contradictoire ?

 

N’est-ce pas cela qu’on appelle la « justice » au TGI de Chartres ? …